J.O. 184 du 10 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 août 2006 modifiant l'arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers


NOR : AGRG0601543A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2006 modifiant l'arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité des aliments en date du 8 septembre 2005, du 30 janvier 2006 et du 16 juin 2006,

Arrêtent :


Article 1


L'article 3 de l'arrêté du 4 août 2005 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils contiennent et ont été préparés à partir de matières de catégorie 3 telles que définies aux points a à j du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) no 1774/2002. »

Article 2


L'article 4 de l'arrêté du 4 août 2005 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, doivent être accompagnés d'un document commercial d'accompagnement tel que prévu par le règlement (CE) no 93/2005 susvisé ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété dans le cas de matières d'origine ovine ou caprine des mentions suivantes :

"Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

- de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovin et de caprins âgés de moins de six mois ;

- de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

- d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

- de la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;

- de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni. »

Article 3


L'article 5 de l'arrêté du 4 août 2005 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, lorsqu'ils proviennent d'un pays tiers et qu'ils sont destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b) du règlement (CE) no 999/2001 modifié susvisé, visée par un vétérinaire officiel du pays d'origine, à laquelle seront ajoutées les mentions suivantes dans le cas de matières d'origine ovine ou caprine :

"Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

- de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

- de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

- d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

- de la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;

- de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni.


Ces mentions sont facultatives lorsque les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinées à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers sont originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) no 999/2001 précité. »


Article 4


L'article 6 et les annexes I et II de l'arrêté du 4 août 2005 susvisé sont abrogés.

Article 5


Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin